P-9.2.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
137. Le ministre rembourse le coût des frais engagés pour l’achat de médicaments lorsqu’ils sont prescrits par un professionnel de la santé visé aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 17.
Les médicaments remboursables sont les suivants:
1°  ceux énumérés dans la liste des médicaments apparaissant à l’annexe 1 du Règlement concernant la liste des médicaments couverts par le régime général d’assurance médicaments (chapitre A-29.01, r. 3);
2°  ceux visés aux points 6.2 et 6.3 de cette liste.
D. 1266-2021, a. 137.
En vig.: 2021-10-13
137. Le ministre rembourse le coût des frais engagés pour l’achat de médicaments lorsqu’ils sont prescrits par un professionnel de la santé visé aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 17.
Les médicaments remboursables sont les suivants:
1°  ceux énumérés dans la liste des médicaments apparaissant à l’annexe 1 du Règlement concernant la liste des médicaments couverts par le régime général d’assurance médicaments (chapitre A-29.01, r. 3);
2°  ceux visés aux points 6.2 et 6.3 de cette liste.
D. 1266-2021, a. 137.